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LES EVOLUTIONS DU DISPOSITIF DE COORDINATION
SPS :
1. L'obligation du non cumul des missions par une personne physique
serait généralisé à toutes les missions
pour des opérations d'un montant supérieur à
760 000 € (correspondant au seuil VRD 5 000 000 F).
2. Désignation du coordonnateur SPS dès
l'APS pour anticiper et rechercher la pertinence des solutions SPS.
3. Nécessité d'un P.G.C simplifié et d'un P.P.S.P.S simplifié
en niveau 3 pour les lots comportant des travaux à risques particuliers.
4. Liste des travaux à risques particuliers.
Voir Textes législatifs
: "Coin de l'expert"
VALIDITE DE L'ATTESTATION DE COMPETENCE
:
Article R238-10
Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur
en matière de sécurité et de protection de la santé,
la personne physique qui justifie à la fois :
1º Pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie
ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence
de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3,
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et
de protection de la santé correspondant au niveau de compétence
considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année
civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de
compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
2º Pour la phase de réalisation de l'ouvrage :
a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle
des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise
de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de
sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence
de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et
de protection de la santé correspondant au niveau de compétence
considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année
civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de
compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ;
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un
niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau
de compétence immédiatement supérieur à condition
qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante,
l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle
n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur
apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme
de formation de son choix et portée par celui-ci sur l'attestation de
compétence visée à l'article R. 238-13.
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