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COORDINATION SPS JURISPRUDENCE
Respecter le délai de 30 jours
Par ordonnance du 24 avril 1999, le Tribunal
de Grande Instance de Lyon, statuant en référé
à la demande d'un inspecteur du travail du Rhône, a
condamné un maître d'ouvrage, à respecter le
délai de 30 jours permettant à l'entreprise de maçonnerie
de rédiger le PPSPS sous astreinte de 500 000 F par
jour, où les dispositions de l'article R. 238-27 du Code
du Travail n'auraient pas été respectées.
Le tribunal a considéré que, du fait d'une préparation
insuffisante et précipitée du PPSPS des dangers sont
susceptibles d'être créés par une organisation
bâclée du chantier en matière de sécurité.
La lettre du coordonnateur des Pays d
la Loire n°3 oct 1999
LES DERNIERS TEXTES …..
TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS
© Direction des Journaux Officiels
J.O n° 55 du 6
mars 2003 page 3903
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Arrêté du 25 février 2003 pris pour l'application
de l'article L. 235-6 du code du travail fixant une liste de travaux
comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général
simplifié de coordination en matière de sécurité
et de protection de la santé est requis
NOR: SOCT0310277A
Le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil des
Communautés européennes en date du 24 juin 1992 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé
à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles,
et notamment son annexe II ;
Vu le code du travail, et notamment les articles
L. 235-6, R. 238-8, R. 238-25-1 et R. 238-25-2 dans leur rédaction
issue du décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier
1965, modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai
1995 ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril
1975 modifié relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations
nucléaires de base ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai
1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services
médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre
1986 modifié relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février
1996 relatif à la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
;
Vu l'avis du Conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels (commission spécialisée
n° 6 « bâtiment et travaux publics ») en date
du 24 octobre 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène
et de sécurité en agriculture en date du 3 octobre
2002 ;
Sur le rapport du directeur des relations
du travail au ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et du directeur des exploitations, de
la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Arrêtent :
Article 1
La liste des travaux comportant des risques
particuliers pour lesquels un plan général simplifié
de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé est requis en application de l'article
R. 238-25-1 ou de l'article R. 238-25-2 du code du travail est fixée
ci après :
1° Travaux présentant des risques
particulièrement aggravés, par la nature de l'activité
ou des procédés mis en oeuvre ou par l'environnement
du poste de travail ou de l'ouvrage exposant les travailleurs :
- à des risques de chute de hauteur
de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret
du 8 janvier 1965 susvisé ;
- à un risque d'ensevelissement ou
d'enlisement ;
2° Travaux exposant les travailleurs
à des substances chimiques ou à des agents biologiques
nécessitant une surveillance médicale au sens de l'article
R. 241-50, ou de l'article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé,
ainsi que des articles R. 231-56-11-I et R. 231-65-I ;
3° Travaux de retrait ou de confinement
de l'amiante friable, au sens du décret du 7 février
1996 susvisé ;
4° Travaux exposant à des radiations
ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en
application de l'article 23 du décret du 2 octobre 1986 ou
de l'article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé
;
5° Travaux exposant les travailleurs
au contact de pièces nues sous tension supérieure
à la très basse tension (TBT) et travaux à
proximité des lignes électriques de HTB aériennes
ou enterrées ;
6° Travaux exposant les travailleurs
à un risque de noyade ;
7° Travaux de puits, de terrassements
souterrains, de tunnels, de reprise en sous-oeuvre ;
8° Travaux en plongée appareillée
;
9° Travaux en milieu hyperbare ;
10° Travaux de démolition, de
déconstruction, de réhabilitation, impliquant les
structures porteuses d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un
volume initial hors oeuvre supérieur à 200 mètres
cubes ;
11° Travaux comportant l'usage d'explosifs
;
12° Travaux de montage ou de démontage
d'éléments préfabriqués lourds au sens
de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé
;
13° Travaux comportant le
recours à des appareils de levage d'une capacité supérieure
à 60 t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.
Article 2
Le présent arrêté
est applicable pour toute opération de niveau III au sens
de l'article R. 238-8 modifié du code du travail, dont la
phase de conception est entreprise au plus tard le 1er octobre 2003.
Article 3
Le directeur des relations du travail au
ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 février
2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur des relations
du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'agriculture,
de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur
des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi
:
Le sous-directeur du travail
et de l'emploi,
P. Dedinger
J.O n° 55 du 6 mars 2003
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